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Conseil d’enquête Gendarmerie-Droit de la défense-respect du contradictoire

Dans le cadre d’une affaire disciplinaire, un gendarme a fait l’objet d’une comparution devant un conseil d’enquête pour une éventuelle radiation des cadres.

La procédure en matière de conseil d’enquête dans l’armée, est une procédure relativement complexe.

En effet, lorsque l’administration décide de traduire un militaire devant un conseil d’enquête, il lui notifie l’ordre d’envoi du ministre.

Le ministre désigne également un officier rapporteur qui est chargé d’instruire l’affaire à charge et à décharge et de rédiger un rapport qui sera par la suite, lu devant le conseil d’enquête lors de la comparution du militaire concerné.

Dans le cadre de l’enquête, le rapporteur doit communiquer l’intégralité des pièces aussi bien au futur comparant qu’à son conseil.

Dans le cadre des pièces qui doivent être communiquées, les membres composant le conseil d’enquête doivent être notifiés aussi bien au comparant qu’à son défenseur afin que ces derniers puissent, l’un ou l’autre, exerçer leur droit de récusation prévus par le code de la défense.

Or, dans un cas particulier, le rapporteur avait omis de communiquer dans les délais la liste des membres du conseil et de leurs suppléants.

A l’époque, cette obligation était éditée par l’article 14 du décret du 22 avril 1974 modifié.

A ce jour, cet article a été repris intégralement dans le code de la défense.

Le défenseur du comparant n’avait donc pu, dans les délais, analyser la liste des membres et suppléants et exercer son droit de récusation.

Suite au conseil d’enquête, le gendarme a fait l’objet d’une radiation des cadres.

Par jugement du tribunal administratif de NICE du 25 janvier 2008, ledit tribunal a annulé l’arrêté par lequel le ministre de la défense avait infligé la sanction disciplinaire de radiation des cadres et lui avait enjoint de procéder d’une part à sa réintégration et d’autre part à la reconstitution de sa carrière.

Le ministre de la défense a interjeté appel de cette décision.

La cour administrative d’appel de MARSEILLE a considéré que le ministre de la défense n’était pas fondé à soutenir que s’était à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE avait annulé la radiation dont avait fait l’objet le gendarme.

En effet, la cour administrative de MARSEILLE a considéré que pour annuler la radiation des cadres de ce gendarme, le tribunal administratif de NICE avait relevé qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 14 du décret du 22 avril 1974 modifié, la liste des membres du conseil d’enquête n’avait pas été notifiée au conseil du gendarme et que contrairement à ce que soutenait le ministre, cette formalité revêtait un aspect substantiel dès lors qu’un délai était ouvert au bénéfice de l’intéressé.

Cette décision est très intéressante car elle confirme plusieurs décisions administratives dans le cadre des actions disciplinaires.

En effet, la contradiction doit parfaitement être respectée.

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