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Arrêt obtenu devant la cour administrative d’appel de Marseille suite à un défaut de prescription d’

Cet arrêt est intéressant à double titre d’une part, en ce qu’il retient la responsabilité du centre hospitalier et d’autre part en ce qu’il indique clairement, que l’enfant né, ne peut se prévaloir d’un préjudice.

Les faits étaient les suivants, suite à un début de grossesse marqué par de nombreux vomissements à compter du deuxième mois, la maman perd à peu près 10 kgs.

Elle est donc hospitalisée pour amaigrissement et hématémèse dans un centre hospitalier durant 7 jours.

Dès sa sortie de l’hôpital, une visite systématique est réalisée par le médecin suivant la grossesse.

Au cours de cette consultation, la maman sollicite la prescription d’un test de dépistage trisomie 21, mais le médecin en charge de la grossesse n’a nullement tenu compte de cette demande alors qu’à la date ou cet examen a été demandé, il était possible de le pratiquer.

Durant le séjour à l’hôpital également, aucun test relatif à l’évaluation chromosomique ne sera pratiqué malgré les demandes répétées de la mère qui était alors âgée de 36 ans.

Dans le cadre de ce dossier, une demande d’expertise avait été sollicitée et accordée par le tribunal administratif.

Suite au rapport d’expertise, les parties sollicitaient donc que l’hôpital soit reconnu responsable.

Par jugement n°0501511 du 29 janvier 2008, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté les demandes des requérants tendant à ce que le centre hospitalier soit reconnu responsable et condamné à verser diverses sommes en réparation du préjudice subi par l’intégralité de la famille.

Appel a été interjeté de cette décision, la cour d’appel administrative de MARSEILLE, a annulé le jugement et a constaté la responsabilité du centre hospitalier en ce domaine.

Comme indiqué ci-dessus, cet arrêt est intéressant à double titre.

Notamment l’arrêt indique aux termes de l’article L114-5 du code de l’action sociale et des familles, « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte motif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.

Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non descellé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant tout ou long de l’enfant de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. »

La cour administrative d’appel considère donc qu’en vertu de cet article, ses dispositions entrées en vigueur dans les conditions du droit commun à la suite de la publication de la loi au journal officiel de la république le 5 mars 2002 « Sont applicables aux instances en cours à l’exception de celles, ou il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation ».

La cour administrative d’appel poursuit en indiquant que le conseil constitutionnel en date du 10 juin 2010, a relevé que les parents pouvaient obtenir l’indemnisation des charges particulières résultant, tout au long de la vie de l’enfant, de son handicap, lorsque la faute a provoqué directement ce handicap, l’a aggravé ou empêché de l’atténuer, mais qu’ils ne peuvent obtenir une telle indemnisation lorsque le handicap n’a pas été descellé avant la naissance par suite d’une erreur de diagnostic, une telle différence instituée entre les régimes de réparation correspondant à une différence tenant à l’origine du handicap, et à la limitation du préjudice indemnisable décidé par le législateur, ne revêtant pas un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis.

La cour d’administrative d’appel poursuit en indiquant que le handicap de l’enfant n’était pas dû à une faute médicale qui l’aurait provoqué directement, l’aurait aggravé, ou n’aurait pas permis de prendre des mesures susceptibles de l’atténuer.

Il y a donc un rejet de la demande et notamment de l’indemnisation de l’enfant.

Par contre, la responsabilité du centre hospitalier, a été clairement mise en exergue dans le cadre de cette décision.

La cour administrative d’appel a considéré qu’il était constant qu’à l’occasion des diverses consultations effectuées le médecin du centre hospitalier n’avait pas informé la mère de la possibilité de pratiquer un test prénatal de dépistage par facteurs sériques maternels alors que selon l’expert, cette évaluation de risque doit être proposé aux femmes enceintes entre la 14ème et la 18ème semaine d’aménorrhée, sans restriction d’âge et une information doit être apportée par le praticien qui suit la grossesse ; que dès lors en admettant même que Madame n’était pas exposée du fait de son âge, à un risque particulier d’anomalie chromosomique, que les échographies précédemment pratiquées, n’avaient pas permis de détecter de telles anomalies, qu’il n’existait aucun antécédent pathologique personnel ou familial, notamment relatif à sa première grossesse, permettant de suspecter la survenue d’une anomalie congénitale ou chromosomique, que le test de dépistage prénatal par marqueurs sériques, non obligatoire, ne permet de déceler qu’environ 60% des anomalies chromosomiques et que, lors d’une des consultations faisant immédiatement suite à son hospitalisation, l’attention du médecin s’est focalisée sur l’état de santé de la patiente.

La cour administrative d’appel a considéré que le manquement du médecin à son devoir d’information quant à la possibilité d’effectuer le test prénatal doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme une faute caractérisée au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et ce de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.

Cette décision, démontre qu’il convient, dans chaque cas particulier de responsabilités médicales, d’indiquer que le médecin a un devoir d’information quant à la possibilité d’effectuer un test prénatal.

Le fait de ne pas proposer ce test, peut être considéré en fonction de chaque cas, comme étant une faute caractérisée au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles notamment, de l’article L.114-5.

La cour administrative d’appel a considéré qu’il y avait une perte de chance d’interrompre volontairement la grossesse.

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